J.O. 21 du 25 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 1er juin 1992 fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications prévues par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne


NOR : EQUA0201955A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 25 février 1992 relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1992 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1992 modifié fixant les taux de la prime d'évolution des qualifications,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :

« - taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans : 20 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;

« - taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans : 35 % du montant correspondant au niveau 9 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion. »

Article 2


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

J.-P. Troadec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier